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Réglementation en électricité


Les prescriptions relatives aux installations électriques des piscines sont définies par la norme C 15-100 section 702 publiée par l’U.T.E. (Union Technique de l’Electricité). Elles comportent quatre sections.

702-1 : Domaine de l’application

Les prescriptions s’appliquent : aux bassins des piscines, y compris les pédiluves, et aux volumes qui les entourent.

702-3 : Détermination des caractéristiques générales
Classification des volumes
Trois volumes de référence sont définis suivant les schémas indiqués ci-après (voir croquis 702 A sous légende : dimensions des volumes pour bassins de piscines et pédiluves et 702 B sous légende : dimensions des volumes pour bassins au-dessus du sol).

702-4 - Protection pour assurer la sécurité
Protection contre les chocs électriques. Cette annexe décrit les mesures destinées à assurer la protection des personnes et des animaux domestiques contre les dangers pouvant résulter d’un contact direct avec les parties actives des matériels électriques et ceux pouvant résulter de contacts indirects avec des mises accidentellement sous tension par suite d’un défaut d’isolement.
Il est précisé notamment que dans les volumes 0 et 1, seule la mesure de protection par TBTS sous une tension non supérieure à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu est admise, la source de sécurité étant installée en dehors de ces volumes.

702-5 - Choix et mise en œuvre des matériels électriques
Règles communes. Définition des degrés de protection du matériel suivant les volumes considérés :

Canalisations


Définition des règles concernant :
- les canalisations suivant leurs natures et les volumes dans lesquels elles sont installées
- les boites de connections.

Appareillages

Volumes 0 et1 : aucun appareillage ne doit être installé à l’intérieur de ces volumes.
Exception : pour les petites piscines. Des socles de prise de courant sont admis sous réserve :
- installation à au moins 1,25 m du bord du bassin et à au moins 0,3 m du sol fini.


- alimentation : 


soit individuelle par séparation électrique, transformateur en dehors des volumes 0, 1 et 2.
soit protégée par un dispositif de protection à courant différentiel au plus égal à 30 mA.
Les pompes d’appareil de nage à contre-courant ou surpresseurs peuvent être installés dans un local contigu à la piscine sous réserve des règles suivantes :
- alimentation protégée par un dispositif différentiel de 30 mA au plus.
- canalisations d’eau électriquement isolantes ou reliées à la liaison équipotentielle du bassin
- ouverture de la trappe d’accès à l’aide d’une clef ou d’un outil.


• Volume 2 : les appareillages (socles de prise courant, interrupteurs...) sont admis sous réserve d’alimentation :
• soit individuelle par un transformateur de séparation
• soit en TBTS
• soit protégée par des dispositifs différentiels à haute sensibilité au plus égal à 30 mA.

Autres matériels

• Volumes 0 et 1 : seuls les appareils fixes peuvent être installés.
• Volume 2 : les luminaires doivent être :
- soit de classe 2
- soit de classe 1 avec protection différentiel au plus égal à 30 mA
- soit alimentés par un transformateur de séparation.
Eléments chauffants électriques.
Règles d’installation d’appareils d’éclairage subaquatiques :
- Dans les piscines
- Dans les bassins des fontaines.

Sources :
U.T.E (Union Technique de l’Électricité)

CE - Normes européennes relatives à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques

Origine : les appareils électriques et électroniques peuvent être source de perturbations électromagnétiques.
La directive européenne 89/336/CEE et ses amendements 93/68/CEE font force de loi suite au décret 95-283, publié au Journal Officiel du 2 juillet 1992, modifié et complété par décret 95-283, publié au Journal Officiel du 15 mars 1995.

En son article 2, le décret 95-587 précise notamment :
" • les appareils mentionnés à l’article 1° doivent être construits de telle sorte que les électromagnétiques qu’ils génèrent soient limités à un niveau permettant aux appareils de radio et de télécommunication et aux autres appareils de fonctionner conformément à leur destination.
• Ils doivent avoir un niveau adéquat d’immunité électromagnétique qui leur permet de fonctionner dans un environnement normal de compatibilité électronique conformément à leur destination, de façon à pouvoir être utilisés sans gêne, compte tenu du niveau de la perturbation générée par les appareils satisfaisant aux dispositions du présent décret.
Les appareils référencés doivent être conformes aux dispositions du décret et porter le marquage CE à partir du 1er janvier 1996."

Toutefois, par une note du 28 novembre 1995, le Ministre de l’Economie et des Finances précise :
" Dans un souci d’éviter des contraintes excessives aux professionnels, il a été décidé de tolérer la mise sur le marché, et pendant une durée d’un an à compter du 1er janvier 1996, de matériels non marqués CE pour autant qu’ils répondent aux conditions suivantes :
• qu’ils possèdent un niveau de protection contre les perturbations électromagnétiques et d’immunité suffisant, au regard du décret CEM, soit de la réglementation nationale applicable au 30 juin 1992.
• qu’ils soient physiquement en stock chez les grossistes ou distributeurs au 31 décembre 1995 ou qu’ils aient fait l’objet d’un transfert de propriété entre le fabricant ou l’importateur et le distributeur à cette même date.
Cette tolérance ne constitue pas un report général de l’application du texte concerné. Elle est limitée aux cas ci-dessus.
"



Article ajouté le 2008-10-29 , consulté 41 fois

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